O-7, r. 8 - Règlement sur l’exercice de la profession d’optométriste en société

Texte complet
5. S’il constate que l’une des conditions prévues au présent règlement ou au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) n’est plus satisfaite, l’optométriste doit, dans les 15 jours de ce constat, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer. À défaut de s’y conformer dans ce délai, il cesse d’être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein de la société.
D. 362-2008, a. 5; Décision 2012-05-30, a. 3.